24 juin 2014 - Dans une précédente chronique, j'énumérais un certain nombre de règles à suivre lors de l'octroi de contrats de construction. En tant que mandataire d'un syndicat de copropriété, tout administrateur se doit en effet d'agir de façon prudente, dans l'intérêt de la collectivité des copropriétaires.
Ainsi, je mentionnais entre autres qu’il ne faut confier des travaux de construction ou de réparation qu’à des entrepreneurs détenant une licence appropriée émise par la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ). Ceux-ci détiennent en effet un cautionnement de licence, permettant d’indemniser le client en cas d’inexécution ou d’exécution fautive des travaux.
J’aimerais renforcer et élargir quelque peu le sujet, en précisant qu’en tant qu’administrateur, vous devez aussi agir avec honnêteté et loyauté (art. 322 C.c.Q .). Or, agir avec prudence, honnêteté et loyauté implique de s’abstenir de s’engager dans tout travail « au noir ». Aussi alléchante que puisse alors paraître la proposition, en agissant ainsi vous contrevenez à ces obligations.
Lorsqu’un client s’entend avec un entrepreneur pour payer des travaux « sous la table », sans facture et au comptant, il croit sûrement conclure une bonne affaire. Il y a malheureusement des administrateurs qui s’engagent dans une telle voie, et je sais que d’autres sont tentés de le faire. À tous ces administrateurs, je dis : « vous avez tort! ».
« Celui qui enfreint la loi cherche en vain le secours de la loi. »
En contractant « au noir », vous vous mettez en marge du contrat social et des règles de la bonne foi et, de ce fait, vous risquez de voir le syndicat privé de recours judiciaires, en cas de réclamation contre l’entrepreneur. En effet, les tribunaux ont statué, à maintes occasions, qu’en contractant « au noir », dans le but évident d’éluder le paiement de taxes et d’impôts, le contrat est entaché de nullité absolue, car allant à l’encontre de l’ordre public (art. 1373 C.c.Q »). Un tel contrat ne peut donc être sanctionné et plusieurs jugements ont donc rejeté le recours des demandeurs pour cette raison.
Cette jurisprudence n’est toutefois pas unanime, certains juges confrontés à de telles situations ayant parfois, selon les circonstances, jugé en équité. Usant du pouvoir discrétionnaire que leur confère l’article 1699 C.c.Q., ils ont pu éviter qu’un entrepreneur fautif ne puisse être sanctionné pour ses malfaçons, parce qu’il fonctionne en marge des règles sociales établies.
Mais cette dernière jurisprudence demeure minoritaire et, en tant qu’administrateurs de syndicat, êtes-vous prêts à courir un tel risque? J’espère bien que non.
Richard LeCouffe
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