Date de publication: 10/10/2023
Comportement abusif d'un administrateur de syndicat
Dans leurs relations avec les copropriétaires, les membres du conseil d’administration doivent agir avec loyauté et équité. Ils doivent s’abstenir de tout geste qui pourrait s’apparenter à un règlement de comptes. Cette règle de conduite est fondamentale et son non-respect constitue une faute pouvant engager tant la responsabilité du syndicat que celle des administrateurs, personnellement. Un jugement de la Cour du Québec a sanctionné le comportement abusif des membres du conseil d’administration d’un syndicat.
Les faits
Le syndicat réclamait de deux copropriétaires les honoraires d’avocats générés par des procédures de recouvrement de charges communes impayées. Il invoquait à cette fin certaines dispositions de la déclaration de copropriété, responsabilisant tout copropriétaire pour des coûts ainsi assumés par la collectivité des copropriétaires.
En défense, les deux copropriétaires prétendaient que le syndicat aurait agi abusivement à leur égard, en publiant un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire contre leur propriété, dans le but de les harceler et de leur faire débourser des frais supplémentaires.
Ils réclamaient donc du syndicat la somme de 3 000,00$ pour des frais d’avocats générés par leur défense à l’encontre de l’avis d’hypothèque légale publié et à l’égard des procédures judiciaires intentées par le syndicat.
La décision
La Cour conclut que le syndicat, par l’entremise de ses administrateurs, avait agi de manière abusive à l’encontre des copropriétaires visés. La déclaration, qui prévoit l’obligation pour le copropriétaire récalcitrant de payer les honoraires d’avocats, ne s’applique que lorsque quelqu’un agit dans l’exercice raisonnable de ses droits.
La présidente du conseil d’administration se serait comportée de manière excessive à l’égard d’un des copropriétaires : d’une part, elle a été condamnée pour voie de fait et d’autre part son comportement fut condamné par la Commission des droits de la personne. La Cour note aussi que « certaines actions des préposés du syndicat sont caractérisées par une certaine mauvaise foi et un comportement vexatoire ».
Dans ces circonstances, la Cour a rejeté les prétentions du syndicat et a accueilli la demande reconventionnelle des copropriétaires, condamnant ainsi le syndicat à leur payer la somme de 3 000,00$ avec intérêts au taux légal.
Enfin, la Cour constate que cette condamnation serait en principe supportée par l’ensemble des copropriétaires. Pour contrecarrer cette situation, la Cour ajoute que « le syndicat pourra toujours prendre les mesures nécessaires contre ses officiers qui ont, d’après la preuve au dossier, dépassé le cadre de leur mandat ».
Les apports de la décision
On peut aisément reconnaître, dans les fondements de cette décision, les prescriptions de l’article 6 du Code civil du Québec à l’effet que l’exercice des droits civils doit être dicté par la bonne foi, à défaut de quoi le recours pour abus de droit est ouvert.
L’article 7 du Code civil du Québec prévoit quant à lui qu’aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable.
Les membres d’un conseil d’administration doivent comprendre tant la portée de leurs pouvoirs que le cadre dans lequel ils les exercent. À cet égard, l’article 322 du Code civil du Québec dispose que « l’administrateur doit agir avec prudence et diligence ». Cela signifie qu’il doit exercer ses pouvoirs de façon raisonnable et de bonne foi, compte-tenu des faits et des enjeux économiques. Tout administrateur doit mettre ses sentiments de vengeance ou de frustration de côté, tout en évitant de trop prêter l’oreille à des pseudo-conseillers ou « gérants d’estrade », qui ne veulent qu’envenimer les relations entre copropriétaires et syndicat.
Yves Joli-Coeur, Ad. E.
Avocat
Dunton Rainville
3055 Boulevard Saint-Martin O
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Laval, QC H7T 0J3
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