Date de publication: 02/08/2020

Adoption des projets de loi 141 et 16 : une mise au point s’impose


2 août 2020 — Les projets de loi 141 et 16 ont été respectivement adoptés en juin 2018 et en décembre 2019. Toutefois, certaines des dispositions qu’ils contiennent prendront effet ultérieurement, soit après la date de publication du règlement s'y rattachant.

Afin d’éliminer toute confusion à ce sujet, Québec a tenu à rappeler les dates d’entrées en vigueur touchant ces dispositions. En voici quelques exemples:

Assurances du syndicat: les risques couverts

La nouvelle version de article 1073 du Code civil du Québec imposera à tout syndicat de copropriétaires, le 15 avril 2021, de souscrire une couverture d'assurance dont les risques sont couverts « de plein droit ». Tous les syndicats ne souscriront pas nécessairement à toutes ces protections, mais dorénavant, un contrat d’assurance devra préciser les risques qui sont exclus. Le tout devra être expressément indiqué dans la police d'assurance ou dans un avenant (en caractères typographiques apparents.)

Valeur à neuf (de reconstruction)

La loi impose au syndicat de souscrire une assurance couvrant la « valeur à neuf » de l’immeuble. Afin d’éviter toute ambiguïté, le législateur imposera spécifiquement au syndicat, le 15 avril 2021 (ou subséquemment si la couverture d'assurance vient à échéance après cette date), de souscrire une assurance couvrant la « valeur de reconstruction » de l’immeuble.

Évaluateur agréé

La loi prévoit que dorénavant, tout syndicat devra faire évaluer la valeur de reconstruction (aux fins d’assurance) par un professionnel. La valeur de reconstruction devra être évaluée au moins tous les cinq ans par un évaluateur agréé, membre en règle de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec (OEAQ). Cette obligation prendra effet le 15 avril 2021. Ainsi donc, un syndicat aura cinq ans suivant la date de la dernière évaluation pour en faire réaliser une nouvelle (article 5 du règlement), advenant que son immeuble ait fait l'objet d'une évaluation quatre ans plus tôt par un évaluateur agréé.

Description des parties privatives

L’article 1070 du Code civil du Québec a été modifié en juin 2018 (Projet de loi 141). Désormais, il comporte un troisième alinéa qui prévoit que « Ce registre contient enfin une description des parties privatives suffisamment précise pour que les améliorations apportées par les copropriétaires soient identifiables. Une même description peut valoir pour plusieurs parties lorsqu’elles présentent les mêmes caractéristiques. »

Cette description des parties privatives se réfère à l’unité de référence, qui devait être produite pour la majorité des copropriétés au plus tard le 13 juin 2020. Cependant, le troisième alinéa de l’article 1073 sera la conséquence de ne pas avoir produit cette unité de référence à la date précitée. Or, cette conséquence entrera en vigueur le 15 avril 2021. Autrement dit, advenant qu’un sinistre se déclare dans une copropriété avant le 15 avril 2021, et que son unité de référence n’a toujours pas été produite, l'assureur d’un copropriétaire ne pourrait refuser de l'indemniser pour les améliorations apportées à sa partie privative, sous prétexte que le syndicat aurait négligé d'avoir fait réaliser et voter la description des parties privatives (unité de référence) dans les délais prescrits.

Assurance responsabilité civile des administrateurs et des officiers d'assemblée

Cette assurance deviendra obligatoire le 15 avril 2021. Elle couvre la responsabilité civile (envers les tiers) des membres du conseil d’administration, du président et du secrétaire de l’assemblée des copropriétaires et des autres personnes chargées de voir à son bon déroulement. Pour l’heure, en ce qui a trait aux administrateurs, ce produit d’assurance est imposé dans plusieurs déclarations de copropriété. 

Fonds d’auto-assurance

La création du fonds d’auto-assurance deviendra obligatoire le 15 avril 2022. En fin de compte, les syndicats de copropriétaires devront l’avoir constitué sur une période maximale de deux ans. Ce fonds devra égaler la franchise la plus élevée (article 2 du règlement), parmi toutes les couvertures d’assurance souscrites par un syndicat. À noter que pour les fins de ce calcul, on ne tiendra pas compte des franchises pour les tremblements de terre et les inondations.

Par ailleurs, si ce fonds devait être utilisé (pendant sa capitalisation), et que plus de la moitié de sa valeur devait y être retranchée, un syndicat aurait deux ans pour le renflouer. Mais advenant que le montant prélevé soit inférieur à la moitié du montant total à capitaliser, la période de grâce pour le renflouer serait d’un an.

Assurance responsabilité civile du copropriétaire

La loi (article 1064.1 du Code civil du Québec) imposera (le 15 octobre 2020) aux copropriétaires de souscrire une assurance responsabilité civile (article 1 du règlement). Toutefois, à l’égard des copropriétaires ayant souscrit une assurance responsabilité en vigueur le 15 octobre 2020, cette obligation ne s’applique qu’à compter de l’expiration de la période de couverture de cette assurance lorsque celle-ci se produit dans les 12 mois suivant cette date. Lorsque l’expiration de la période de couverture se produit après le 15 octobre 2021, cette obligation s’applique à compter de cette dernière date. Ce produit d,assurance couvre la responsabilité des copropriétaires envers les tiers. La plupart des déclarations de copropriété obligent les copropriétaires à souscrire et maintenir en vigueur une assurance responsabilité civile, qu’ils résident ou non dans l’immeuble.

Dates d’entrées en vigueur inconnues

L’article 1070 du Code civil du Québec, qui traite du registre de la copropriété, comporte deux amendements issus de l’adoption des projets de loi 141 et 16, dont un deuxième alinéa qui stipule notamment ce qui suit : « Ce registre contient aussi la déclaration de copropriété, les copies de contrats auxquels le syndicat est partie, le carnet d’entretien, l’étude du fonds de prévoyance et tous autres documents et renseignements relatifs à l’immeuble et au syndicat ou prévus par règlement du gouvernement. » . Cet article comporte un deuxième paragraphe (article 1070.2) qui prévoit que « Le conseil d’administration fait établir un carnet d’entretien de l’immeuble, lequel décrit notamment les entretiens faits et à faire. Il tient ce carnet à jour et le fait réviser périodiquement. » Or cet article n'est pas encore en vigueur.

En l'état actuel des choses, un syndicat ne peut être tenu de produire au registre de la copropriété cette étude ni ce carnet, advenant qu’ils n’aient pas encore été réalisés. Mais dès que ces rapports et documents deviendront obligatoires, ceux-ci devront y être déposés, afin que les copropriétaires puissent les consulter, au besoin.

Par Me Yves Joli-Coeur pour Condolegal.com
Montréal, 2 août 2020