Placements et disponibilité du fonds de prévoyance

En matière de fonds de prévoyance, un syndicat de copropriétaires doit se doter de lignes directrices pour le placement des sommes accumulées dans ce fonds. Il doit définir clairement les objectifs de rendement et de risque pour une période déterminée tout en tenant compte des contraintes telles que les besoins de liquidité, le contexte légal et les circonstances exceptionnelles. Cette tâche est délicate, car un syndicat agit à titre d’administrateur du bien d’autrui. C’est pourquoi Il doit se soumettre à des règles restrictives et conservatoires en matière de placement. Le syndicat est ainsi assujetti aux règles de placements présumés sûrs prévues aux articles 1339 à 1344 du Code civil du Québec.

Placements autorisés

L’article 1071 du Code civil du Québec prévoit que le fonds de prévoyance doit être en partie liquide, disponible à court terme et son capital doit être garanti. Cela exclut donc tout placement spéculatif. Les membres du conseil d’administration doivent arrimer les placements faits en fonction des prévisions d'une étude du fonds de prévoyance. De plus, ces derniers doivent restreindre leurs choix à des placements présumés sûrs au sens de l'article 1339 du Code civil du Québec. Les sommes investies ne doivent pas ainsi fluctuer, mais demeurer garanties pendant toute la durée du placement (et non pas seulement à son échéance). L'argent doit pouvoir être rendu sur demande ou dans un délai maximal de 30 jours, à moins que le montant ne soit garanti par l'Autorité des marchés financiers (maximum de 100 000 $ par compte et par institution financière).

Institution financière et exigibilité

L'article 1341 du Code civil du Québec prévoit que les sommes d’argent doivent être déposées dans une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou un autre établissement financier, si le dépôt est remboursable à vue ou sur un avis d’au plus 30 jours. Pour des dépôts de plus de 30 jours, ils sont permis si le remboursement est pleinement garanti par l'Autorité des marchés financiers.

Ainsi, lorsque le conseil d’administration procède à un tel placement, les sommes devraient être :

Nature des placements

L’article 1071 du Code civil du Québec prévoit que le fonds de prévoyance est la propriété du syndicat et son utilisation est déterminée par le conseil d’administration. Il appartient ainsi aux administrateurs de déterminer la nature des placements. Ceux-ci doivent être faits en fonction du rendement et de la plus-value espérée et, autant que possible, en diversifiant le portefeuille entre revenus fixes et revenus variable.

Le Fonds de prévoyance doit être géré en ayant pour objectif de générer un rendement suffisant, tout en conservant la valeur du bien. Ainsi, le placement des sommes affectées au fonds de prévoyance ne peut avoir un caractère spéculatif. En effet, les sommes doivent être investies de façon sécuritaire, afin d’éviter toute perte ("le capital doit être garanti"). C’est pourquoi les membres du conseil d’administration doivent agir avec prudence et diligence, en investissant les sommes d'argent qu'ils administrent conformément aux règles relatives aux placements présumés sûrs.

Politique de placement

Les revenus de placement peuvent tout de même combler une partie du montant des réparations majeures et du remplacement des parties communes. La politique de placement devrait donc rechercher un équilibre entre :

  • Le rendement;
  • Le niveau de sécurité; et
  • Les besoins en liquidité au fil des années.

Par ailleurs, comme les intérêts ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu en raison de leur caractère conservateur, le conseil d’administration n’a pas intérêt à choisir des placements trop à risque.

Enfin, le placement choisi doit tenir compte de l’évolution prévisible du taux d’inflation, car le taux de rendement varie en fonction de l’inflation.

Conseiller financier

Confronté à tous ces paramètres, il serait opportun que le conseil d’administration ait recours aux services d’un conseiller financier dans le cadre d’une étude du fonds de prévoyance, dont la mission consisterait à proposer les placements les plus pertinents en fonction des besoins du syndicat et de toutes ses contraintes inhérentes. Le choix des placements se ferait donc en fonction :

  • Des exigences imposées par la loi et la déclaration de copropriété;
  • De l’inflation; et
  • Des sorties d’argent prévues par l’étude de fonds de prévoyance.

 

BON À SAVOIR ! Les sommes accumulées au fonds de prévoyance doivent être déposées dans un établissement financier, et une partie de ces sommes doit demeurer liquide et disponible à court terme, c’est-à-dire accessible sur avis de 30 jours. Par exemple, le syndicat peut placer à plus long terme les sommes qu'il détient pour la réfection d’une toiture qui doit être refaite dans vingt ans.

https://www.condolegal.com/images/Boutons_encadres/A_retenir.pngÀ RETENIR :​​ Comme les sommes doivent être placées de façon conservatrice, l'administrateur prudent n'investira pas les fonds du syndicat dans des placements à risque ou dont le capital peut diminuer. Par ailleurs, il est nécessaire que les sommes investies apparaissent dans le compte du fonds de prévoyance, distinct du compte général du syndicat.

ATTENTION !​ Le conseil d’administration ne doit en aucun temps investir les fonds du syndicat dans des placements à risques ou le capital peut diminuer. L’article 1339 C.c.Q. comporte une liste de placements présumés sûrs. Le CA devra choisir dans cette liste.

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