Les nouvelles dispositions introduites par le Projet de loi 16 (ci-après "PL16") apportent de nombreux changements concernant le fonds de prévoyance et son mode de capitalisation. Il deviendra obligatoire d’obtenir une étude du fonds de prévoyance, laquelle établira les sommes nécessaires afin que le fonds soit suffisamment garni pour couvrir le coût estimatif des réparations majeures et de remplacement des parties communes (art. 1071 du Code civil du Québec ). Le contenu de cette étude et les professionnels qui pourront la réaliser seront déterminés dans un règlement du gouvernement à venir.
Cette étude devra être obtenue tous les cinq ans par le conseil d’administration, qui devra déterminer les sommes à verser à ce fonds suivant les recommandations formulées dans cette étude.
Modifications du Code civil
L’article 1072 du Code civil du Québec a été modifié pour supprimer le pourcentage minimal de contribution (annuelle) des copropriétaires au fonds de prévoyance. Néanmoins, cette contribution obligatoire au fonds de prévoyance n’est pas abolie; elle est reprise dans une autre forme, à l’article 1071 du Code civil du Québec, qui instaure l’obligation de l’étude de fonds de prévoyance. En effet, on y lit désormais que les sommes à verser au fonds de prévoyance « sont fixées sur la base des recommandations formulées à l’étude du fonds de prévoyance et en tenant compte de l’évolution de la copropriété, notamment des montants disponibles au fonds de prévoyance ». L'article 1070 du Code civil du Québec a également été modifié pour prévoir que le registre de la copropriété doit aussi comporter le carnet d’entretien, l’étude du fonds de prévoyance et tous autres documents et renseignements relatifs à l’immeuble et au syndicat ou prévus par règlement du gouvernement. Bien qu'elles risquent de l'être dans un avenir rapproché, ces modifications ne sont pas encore en vigueur.
Règlement d'application et mesures transitoires
Des mesures transitoires ont été prévues dans le PL 16. C’est par voie de règlement du gouvernement du Québec qu'entreront en vigueur ces dispositions. Le gouvernement déterminera ainsi la forme, le contenu et les modalités minimales de tenue et de révision de l’étude de fonds de prévoyance, de même que les professionnels qui sont habilités à faire cette étude. Le Projet de loi 16 prévoit une période transitoire (art. 149 à 157 du PL 16) dans la mise en œuvre de ces nouvelles obligations.
Réalisation de l’étude de fonds de prévoyance
Capitalisation du fonds de prévoyance
Mise à jour de l’étude
Même si l'étude du fonds de prévoyance a été produite dans les règles de l'art, il peut néanmoins survenir des impondérables. Certains événements pourraient venir fausser les données, par exemple si une composante se dégradait prématurément, ou advenant un sinistre ou des fluctuations économiques (ex. : un taux d’inflation accru qui ferait grimper en flèche le coût des travaux à faire). Il faut donc réévaluer cette étude périodiquement. Selon les modifications apportées à l’article 1071 du Code civil du Québec par le PL 16, le conseil d'administration devra obtenir une étude du fonds de prévoyance, au moins, tous les cinq ans. Cette nouvelle étude sera, dans les faits, une actualisation de la précédente.
BON À SAVOIR ! Le PL 16 prévoit une reconnaissance d’équivalence pour les carnets d’entretien et les études de fonds de prévoyance obtenus dans les deux années précédant l’adoption du règlement. Il est possible que les études du fonds de prévoyance produites par un ingénieur, un architecte ou un technologue professionnel obtiennent une reconnaissance d’équivalence, mais seul le règlement à être publié pourra fournir une certitude à cet égard (art. 151, al. 2 du PL 16).
À RETENIR : Les copropriétés, ayant eu leur assemblée extraordinaire de transition avant les 30 jours précédents l’entrée en vigueur du règlement (soit la très grande majorité du Québec), auront un délai de 3 ans pour obtenir l’étude de fonds de prévoyance et le carnet d’entretien.
ATTENTION ! Rien n'est prévu dans le PL 16 pour les copropriétés qui n'ont pas de promoteur où celles dont le promoteur conserve le contrôle du syndicat pendant une très longue période de temps. Rappelons que dans ces cas particuliers, il n'y a pas d'assemblée extraordinaire de transition ou encore, dans le deuxième cas d’espèce, celle-ci peut être tenue qu'après quelques années.
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