Décisions quant aux travaux

Les travaux à faire dans les parties communes sont soumis à des règles dont il est utile de connaître tous les tenants et les aboutissants. Le syndicat de copropriétaires agit en cette matière par l’intermédiaire de ses deux organes que sont le conseil d’administration et l’assemblée de copropriétaires. C’est au conseil d’administration d’analyser l’ampleur et le budget des travaux, et d’organiser, lorsque requis par la loi, une assemblée de copropriétaires (assemblée annuelle ou assemblée extraordinaire) qui aura pour but de voter à la majorité la décision finale.

Travaux décidés par le conseil d'administration

Le conseil d’administration prend, seul, la plupart des décisions concernant les travaux à faire. En tant que représentant du syndicat, il lui incombe d’assurer la conservation de l'immeuble et l’entretien des parties communes. Il doit réagir promptement lorsque l’immeuble nécessite des travaux de réparation, mais aussi être proactif, afin d’éviter qu’il se détériore au fil du temps, à défaut de l’avoir entretenu adéquatement.

Si le conseil d’administration peut décider seul (sauf exception) des travaux à réaliser dans l’immeuble, les copropriétaires doivent néanmoins en être informés et consultés. Cette règle est d’autant plus importante lorsque des appels de charges (cotisations spéciales) sont requis pour qu’ils puissent être faits.

Travaux décidés par l'assemblée de copropriétaires

Certains travaux doivent faire l’objet d’une autorisation formelle par l’assemblée, par exemple :

1) Les travaux visant la transformation, l’agrandissement ou l’amélioration des parties communes (article 1097 du Code civil du Québec). Dans cette hypothèse:

  • Il faut obtenir un vote favorable à la majorité renforcée, c'est-à-dire les trois quarts des voix des copropriétaires présents ou représentés à l'assemblée. 

2) Les travaux qui modifient la destination de l’immeuble (article 1098 du Code civil du Québec). Dans cette hypothèse:

  • Il faut obtenir un vote favorable à la majorité double, représentant les trois quarts de tous les copropriétaires de l’immeuble, ainsi que 90 % des voix de tous les copropriétaires de l’immeuble.

Cas d'exception

Le conseil d'administration peut entreprendre lui-même des travaux de transformation dans la copropriété, s’il s’avère qu’ils sont nécessaires à sa mise à niveau. Aux termes d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec, le Tribunal a conclu que dans le cas où la sécurité de l’immeuble est en jeu, les dispositions de l’article 1097 du Code civil du Québec ne s’appliquent pas. Le syndicat n’a donc pas le choix de faire exécuter ces travaux, qui seront décidés par le conseil d’administration.

 

BON À SAVOIR ! Lorsque des travaux majeurs sont projetés par un syndicat, il est possible de demander aux professionnels ou aux entrepreneurs qui les prendront en charge, que ce soit en termes d’exécution ou de surveillance, d’être présents à l’assemblée des copropriétaires pour en expliquer les enjeux. Un avocat ou un notaire expérimenté en droit de la copropriété pourrait aussi être invité à participer à l’assemblée. Il sera en mesure de répondre aux questions de nature légale.

https://www.condolegal.com/images/Boutons_encadres/A_retenir.pngÀ RETENIR:​ Différencier les travaux d’entretien d’une copropriété n’est pas toujours évident, en comparaison de ceux qui visent la transformation ou l’amélioration des parties communes. Départager ceux qui affectent la destination de l’immeuble est une tâche encore plus ardue. En cas de moindre doute, consulter un avocat ou un notaire expérimenté en droit de la copropriété pourrait être requis. Ce dernier pourra déterminer qui, des deux organes décisionnels que sont le conseil d’administration et l’assemblée des copropriétaires, a la compétence pour décider tel ou tel type de travaux.

ATTENTION !​ Certaines déclarations de copropriété ont prévu des clauses qui imposent, au conseil d’administration, d’obtenir le consentement de l’assemblée des copropriétaires pour réaliser des travaux dont le coût excède une somme préétablie. Ces clauses, qui datent généralement d’avant la réforme du Code civil du Québec (en 1994), pourraient ne pas être conformes à la loi.

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