Infraction définie dans l'article 322 (1) du Code criminel comme étant notamment le fait «de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou un intérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose ». En d'autres termes, il s'agit de se saisir de manière frauduleuse et sans apparence de droit d'un bien appartenant à autrui.
BON À SAVOIR ! L’assurance des biens meubles d'un copropriétaire protège généralement ses objets et effets personnels contre des risques tels que le vol, l’incendie et les dégâts des eaux.
À RETENIR: La perte et les dommages causés au contenu assuré à la suite d’un vol sont couverts de plein droit dans le cadre d’un contrat d’assurance de biens souscrit par un syndicat de copropriétaires conformément au troisième alinéa de l’article 1073 du Code civil du Québec, à moins que la police d'assurance ou un avenant n’indique expressément et en caractères apparents que ce risque est exclu.