Apposition qu’une personne physique fait à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est personnelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son consentement. La signature remplit une double fonction: celle de s'assurer de l'identité de l'auteur d'une part et, d'autre part, de l'intention de donner plein effet au document signé par opposition à celui qui ne l'est pas et qui doit être considéré comme projet seulement. La loi dispose que tout moyen qui établit un lien entre l'individu et le document et qui satisfait aux exigences du Code civil du Québec peut constituer une signature. Le législateur attache des effets juridiques aux signatures électroniques dans la mesure où elles correspondent à une marque personnelle, utilisée de façon courante comme manifestation de consentement.
En copropriété divise, la signature est exigée relativement aux actes suivants:
BON À SAVOIR! La loi n’impose aucune obligation quant à la signature du procès-verbal du conseil d'administration, mais de la pratique est née la tradition qu'il soit signé par la personne qui le rédige, ainsi que par le président du conseil d’administration, ou parfois même par tous les administrateurs présents. Quant au procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires, celui-ci est signé par le président et le secrétaire de l'assemblée (afin d'assurer un meilleur contrôle sur son contenu et son exactitude). Toutefois, comme le précisent les auteurs Christine Gagnon et Yves Papineau, si le président d'assemblée n'a pas pris de notes et a concentré toute son attention sur la direction des débats, le procès-verbal pourrait être signé seulement par le secrétaire.