Préjudice sérieux dont l’apparence de droit est suffisante pour qu’une personne puisse exercer un recours pour en diminuer ou supprimer les effets. Le préjudice est irréparable dès qu’il n’est pas susceptible d’être compensé par des dommages-intérêts ou peut difficilement l’être.
BON À SAVOIR ! En copropriété divise, cette notion réfère à la mise en œuvre du droit du syndicat de copropriétaires ou d’un copropriétaire de requérir d’un autre copropriétaire, au terme de l’article 1080 du Code civil du Québec, le respect de la déclaration de copropriété.
À RETENIR : Il a été reconnu par la Cour d’appel que l’article 1080 du Code civil du Québec n’a pas pour effet d’empêcher le syndicat ou les copropriétaires d’avoir droit à une injonction en l’absence d’un préjudice sérieux et irréparable. Cet article ajoute la possibilité d’une sanction plus forte, soit la vente d’une fraction, lorsque le propriétaire de cette fraction cause un préjudice sérieux et irréparable au syndicat ou à l’un des copropriétaires en transgressant une ordonnance lui enjoignant de se conformer à la déclaration de copropriété.
ATTENTION ! Selon l’auteur du Dictionnaire de droit québécois et canadien, Me Hubert Reid, l’expression « préjudice sérieux et irréparable » apparaît à tort à l’article 1080 du Code civil du Québec, puisque le préjudice est soit sérieux, soit irréparable.