Lot qui est attenant à un autre et qui est séparé par une ligne de lot (ligne de propriété). L'article 1100 du Code civil du Québec permet aux copropriétaires de parties privatives contiguës de modifier les limites de leur partie privative, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir la majorité prévue à l’article 1097 du Code civil du Québec, pourvu qu'ils obtiennent le consentement de leur créancier hypothécaire et du syndicat. La modification ne doit toutefois pas augmenter ou diminuer la valeur relative de l’ensemble des parties privatives modifiées ou l’ensemble des droits de vote qui y sont attachés.