Conflagration, embrasement ou simple combustion d’un bien meuble ou immeuble. Les dommages occasionnés par un incendie sont couverts dans le cadre d’un contrat d’assurance de biens souscrit par un syndicat de copropriétaires conformément au troisième alinéa de l’article 1073 du Code civil du Québec, à moins que la police d'assurance ou un avenant n’indique expressément et en caractères apparents que ce risque est exclu.