Frais maximaux admissibles établis pour certains services, qui sont habituellement exigés par un syndicat de copropriétaires. L'article 1070.1 du Code civil du Québec énonce que tout copropriétaire a le droit, moyennant des frais raisonnables, d’obtenir une copie des documents dans le registre de la copropriété. Par ailleurs, l’article 1068.2 du Code civil du Québec énonce que celui qui promet d’acheter une fraction peut demander au syndicat qu’il lui fournisse les documents ou renseignements concernant l’immeuble et le syndicat et qui sont de nature à lui permettre de donner un consentement éclairé. De nombreuses déclarations de copropriété prévoient que le conseil d’administration peut, par résolution, exiger des frais raisonnables, dans de telles circonstances.