Comportement qui consiste à ne pas porter atteinte à la sphère d'intimité d'une personne. À contrario, peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:
Seules les personnes physiques peuvent se prévaloir d'une atteinte à la vie privée au sens des articles 3 et 36 du Code civil du Québec et 5 de la Charte des droits et libertés de la personne