Division de la Cour du Québec (Chambre civile) ayant compétence pour entendre certaines causes dont la valeur réclamée n'excède pas 15 000 $, sans compter les intérêts. Ses particularités tiennent aux faits que:
Par ailleurs, l'article 563 du Code de procédure civile prévoit qu'un jugement rendu par cette Cour n’a l’autorité de la chose jugée qu’à l’égard des parties au litige et seulement pour le montant réclamé. Ce jugement ne peut être invoqué dans une demande entre les mêmes parties fondée sur la même cause et introduite devant un autre tribunal. Le tribunal doit alors, à la demande d’une partie ou d’office, rejeter toute demande ou toute preuve basée sur ce jugement.
BON À SAVOIR ! Exceptionnellement, lorsqu’une cause soulève une question complexe sur un point de droit, le tribunal peut, d’office ou à la demande d’une partie, autoriser la représentation des parties par avocat.
À RETENIR : Les personnes physiques et morales (ex.: un syndicat de copropriétaires) peuvent consulter un avocat afin de préparer notamment la présentation de leur dossier.
ATTENTION ! La Cour du Québec, division des petites créances, n’a pas compétence pour statuer sur la validité des décisions ou résolutions adoptées dans le cadre d’une assemblée des copropriétaires, puisque cette compétence appartient à la Cour supérieure, et ce, même lorsqu’une réclamation monétaire nécessite l’annulation d’une décision prise.