Sommes d’argent que le syndicat de copropriétaires perçoit des copropriétaires, à titre de charges communes, pour constituer des réserves financières (fonds de prévoyance) devant servir au paiement des travaux futurs relatifs aux réparations majeures et au remplacement des parties communes. Le mode de répartition (quote-part) est le même que celui destiné aux charges communes générales, c’est-à-dire en fonction de la valeur relative de chaque fraction. Toutefois, l’article 1072 alinéa 2 du Code civil du Québec vient pondérer cette règle. On y précise que pour établir la contribution des copropriétaires au fonds de prévoyance, il pourrait être pris en compte leurs droits respectifs sur les parties communes à usage restreint. À titre d’exemple, la déclaration de copropriété pourrait prévoir une disposition permettant d’imputer, à un copropriétaire, les coûts associés au remplacement d’une terrasse dont il a l’usage exclusif.