Limite au-delà de laquelle une personne physique ou morale n’est pas tenue de prendre des mesures d'adaptation pour accommoder une personne dans l’exercice de ses droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés. Il en est ainsi lorsque les moyens raisonnables d’accommoder ont été épuisés et qu’il ne reste que des options d’accommodement déraisonnables ou irréalistes.