Clause de la déclaration de copropriété (acte constitutif de copropriété) qui détermine à l'avance la sanction pécuniaire (une somme d'argent qualifiée d'amende) que le syndicat de copropriétaires peut réclamer d’un copropriétaire ou d'un locataire en cas de contravention à l’une de ses dispositions. Le montant de la sanction peut être réduit par le tribunal si la clause est jugée abusive. La clause pénale peut également tenir responsable le copropriétaire responsable des honoraires extrajudiciaires engagés par le syndicat pour faire respecter la déclaration de copropriété, dans la mesure où ils sont raisonnables eu égard à toutes les circonstances. Le Tribunal doit notamment tenir compte que le paiement des honoraires et déboursés extrajudiciaires, lorsque permis par une telle clause, vise à inciter un copropriétaire à respecter ses obligations et lorsqu’il ne le fait pas, à éviter une récidive.
BON À SAVOIR ! Le Projet de loi 16 (art. 30) a modifié l’article 1053 du Code civil du Québec en spécifiant que toutes clauses pénales applicables en cas de contravention à la déclaration de copropriété fait désormais partie de l’acte constitutif de copropriété. De plus, toute clause pénale incluse dans un règlement de l'immeuble avant l’entrée en vigueur du Projet de loi 16 (10 janvier 2020) est maintenant réputée faire partie de l’acte constitutif de copropriété (art. 150 du P.L. 16)). Conséquemment, toute décision visant à introduire ou modifier une clause pénale dans une déclaration de copropriété devra être prise par l’assemblée des copropriétaires conformément à l’article 1097 du Code civil du Québec.
ATTENTION ! Les sommes qui pourraient être dues au terme d’une clause pénale ne sont pas des charges communes. Elles ne peuvent être transformées légalement en charges communes, et ce malgré les prescriptions d’une déclaration de copropriété à cet effet. Ces sommes ne peuvent ainsi être garanties par une hypothèque légale en faveur du syndicat de copropriétaires. On ne peut non plus sanctionner un copropriétaire pour son défaut de paiement, et ce par la suspension de son droit de vote et l’inhabilité d’être administrateur. Enfin, l’acheteur d’une fraction ne peut être tenu de payer de telles sommes dues par son vendeur, et ce en raison de l’article 1069 du Code civil du Québec.