Incapacité totale à réaliser un vote en raison notamment d'une égalité des voix des administrateurs lors des prises de décision. À ce sujet, le Code civil du Québec a prévu les cas d’empêchement ou d’opposition systématique par certains administrateurs, qui font en sorte que le CA ne peut plus agir selon la règle de la majorité ou une autre proportion prévue dans la déclaration de copropriété. En pareille circonstance, les autres administrateurs peuvent agir seuls, en ce qui concerne les actes conservatoires. Ils peuvent également agir seuls au regard d’actes qui exigent d’agir avec célérité, conditionnel à ce que le tribunal l’autorise.
Si la situation persiste et que l’administration du syndicat en est sérieusement entravée, le tribunal peut également rendre diverses ordonnances estimées appropriées, selon les circonstances (article 341 du Code civil du Québec 2e alinéa). Toutefois, il faut savoir que cette règle de droit constitue un remède exceptionnel, devant être utilisé avec beaucoup de précautions et en s’assurant surtout que toutes et chacune des conditions y donnant ouverture ont été strictement observées.