Embauche de personnel en copropriété
Les personnes embauchées par un syndicat de copropriétaires ont des droits; mieux vaut le savoir afin d’en comprendre les implications.
La gestion du personnel au sein d’une copropriété revient au conseil d'administration et ce, que ce soit le concierge, le gardien de sécurité ou tout autre employé de l'immeuble; il se charge de l’embauche et du licenciement, mais aussi de la formation et il doit s’assurer que le travail réalisé par les employés correspond bien à la situation du bâtiment en sachant que les attributions peuvent évoluer avec le temps.
Agir en bonne et due forme
Avant de procéder à l’embauche de personnel, à l'aide d'un avocat, les administrateurs d’un syndicat devraient prévoir la rédaction d’un contrat de travail; au moment de retenir les services de quiconque, ce document servira de balise protégeant à la fois l’employeur et l’employé et donc, ce dernier saura exactement à quoi s’en tenir quant aux tâches à accomplir, à l’horaire de travail et au salaire qui lui sera versé.
Obligations
En tant qu'employeur, la loi impose au syndicat plusieurs obligations à l’endroit de ses salariés; non seulement doit-il permettre l’exécution des tâches convenues et payer la rémunération prévue, mais il est aussi tenu de prendre les mesures appropriées afin de préserver la santé, la sécurité et la dignité de ses travailleurs. Les obligations en question sont détaillées dans plusieurs lois dont le Code civil du Québec et la Loi sur les normes du travail (L.n.t.). En outre, le syndicat doit respecter l’octroi d’un salaire minimum, permettre aux employés des périodes de repos hebdomadaire et les rémunérer lors des jours fériés et des vacances; il doit aussi veiller à limiter la semaine de travail à 40 heures, les heures supplémentaires devant être payées à un taux majoré de 50%. Par ailleurs, la Loi sur les normes du travail prévoit aussi des recours judiciaires contre tout abus tel le congédiement d’un employé cumulant deux années de services « sans cause juste et suffisante » ou la terminaison d’un emploi non assortie d’un avis préalable adéquat; de plus, une personne victime de harcèlement psychologique peut porter plainte auprès de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Attention au « travail sous la table » (travail au noir)
En tant qu'employeur, le syndicat de copropriétaires est redevable sur le plan fiscal: il doit procéder à des déductions à la source à même les salaires versés et remettre ces sommes à l’Agence du revenu du Canada et à Revenu Québec; en outre, il a l’obligation de cotiser à l’assurance-emploi, au régime des rentes du Québec (RRQ) et à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Les syndicats qui embauchent des employés « sous la table » (travail au noir) s’exposent à d’éventuelles amendes (pénalités); certaines copropriétés adoptent de telles pratiques soit par méconnaissance des lois, soit dans le but d’épargner de l’argent, mais cela n’est jamais recommandé. Le syndicat pris en défaut devra alors payer les diverses cotisations en souffrance auxquelles s’ajouteront des intérêts et des amendes qui peuvent être salées.
Unité du concierge fournie
Prévoir un appartement pour le concierge dans un immeuble vient d’une bonne intention, mais comporte des enjeux; advenant un congédiement, le concierge en place ne pourrait être évincé de son appartement sur-le-champ, car la loi lui permet d’y demeurer un minimum d’un mois après le congédiement, sauf si un contrat signé avant l’embauche prévoit un autre délai. Ainsi, avant l'embauche, mieux vaut prévenir de possibles problèmes en préparant un contrat de travail bien rédigé.
Mesures disciplinaires au besoin
La plupart du temps, les administrateurs d’un syndicat ne sont pas très familiers avec la gestion des ressources humaines; or, en cas de plainte, le syndicat sera traité comme tout autre employeur et devra démontrer qu’il a agi dans le respect des règles en matière d’emploi.
BON À SAVOIR! Même lorsqu’ils sont rémunérés en tant que membres du conseil d’administration, les administrateurs ne sont pas considérés comme des « employés » du syndicat, car il n’y a pas de lien de subordination ou de contrôle quant à la manière d’exécuter leur travail.
À RETENIR: Il ne faut pas confondre d'une part, le contrat de travail qui se caractérise par le lien de subordination ou de contrôle que le syndicat exerce sur ses employés et d'autre part, le contrat de services par lequel le prestataire conserve le choix des moyens d’exécution du contrat et n’a aucun lien de subordination envers le syndicat.
ATTENTION! Certains syndicats de copropriétaires procèdent parfois à l’embauche d’un des copropriétaires afin d’effectuer diverses tâches d’entretien ménager dans les parties communes; dans de telles circonstances, le syndicat ne devrait jamais rémunérer cet employé par le biais d’une réduction de sa contribution aux charges communes, car une telle pratique irait non seulement à l’encontre du mode de répartition des charges communes, mais elle fausserait les dépenses réelles de la copropriété.
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