23 décembre 2019 — Un couple de copropriétaires fumeurs s’est vu interdire de fumer sur son balcon. Ainsi en a décidé le syndicat de copropriétaires Condo Wellington, en Ontario, qui a fait voter un règlement en ce sens par l’assemblée des copropriétaires.
Bien que les Silberberg n’aient pas assisté personnellement à cette réunion, ils avaient envoyé un mandataire pour voter contre cette règle. Mais pendant la réunion, ce dernier n’a pas contesté la validité de l’avis de convocation à une assemblée. La règle interdisant de fumer a donc été adoptée sans aucun changement.
Plaintes nombreuses
Il faut savoir qu’au moment d’emménager dans l’immeuble, aucune règle interdisant de fumer sur les balcons n’était en vigueur. Mais en raison de nombreuses plaintes formulées par d’autres copropriétaires, le syndicat a prohibé cette pratique.
Qu’à cela ne tienne, les Silberberg ont continué de fumer sur leur balcon. Ils ont plaidé qu’une partie de celui-ci leur appartenait. Il n’était donc pas désigné comme une partie commune, si bien que le syndicat n’avait pas le pouvoir d’interdire de fumer dans une zone appartenant aux propriétaires de l’unité.
Clause grand-père
Ils ont également fait valoir que cette règle n’a pas été valablement adoptée. Elle était donc déraisonnable, car la preuve n’a pas été faite, devant la Cour, des effets nocifs liés à la fumée secondaire. Si la règle avait été valide, ils auraient dû bénéficier d’un droit acquis (clause grand-père), ce qui leur aurait permis de fumer tant et aussi longtemps qu’ils étaient propriétaires de leur appartement.
La Cour supérieure de l’Ontario a rejeté tous ces arguments, dont celui affirmant que le balcon appartenait au couple. La Cour a clairement indiqué qu’il est qualifié de partie commune à usage restreint. Elle a également conclu que la règle avait été valablement adoptée, car le mandataire du couple n’a pas contesté la validité de la convocation à cette assemblée. En outre, cette règle a été adoptée sans aucun changement.
Une règle raisonnable
La Cour a également statué que, dans la mesure où il existe une législation dans la province réglementant ou contrôlant l’usage du tabac, il n’est pas déraisonnable pour un syndicat d’imposer des restrictions supplémentaires sur l’usage du tabac dans son immeuble.
D’autant plus que les Silberberg ont d’autres alternatives : ils peuvent fumer dans leur propre logement ou quitter la copropriété (sur une courte distance) pour ce faire. De plus, la Cour a noté que les droits acquis contreviendraient à l’objectif de la règle qui était d’empêcher la fumée d’atteindre les autres résidents.
Selon le cabinet d’avocat ontarien Lash/Condo Law, en fonction de la situation, il n’est pas rare que les syndicats de copropriétaires accordent des droits acquis aux propriétaires existants (lorsqu’ils imposent de nouvelles restrictions). Et ce, même s’il n’y a aucune exigence de droits acquis dans la Loi sur les condominiums en Ontario. Il est donc surprenant que dans cette affaire, la Cour ait rejeté sommairement la demande de droits acquis des propriétaires, conclut-il.
La Loi concernant la lutte contre le tabagisme, au Québec, interdit de fumer dans les aires communes d'une copropriété. Pour en savoir plus à ce sujet, on peut cliquer sur cet hyperlien.
Montréal, 23 décembre 2019
Source: Lash/Condo Law