Date published: 31/07/2019
Une poursuite pour bruits excessifs se retourne contre le plaignant
31 juillet 2019 — Les conflits liés aux bruits excessifs en copropriété sont légions. De nombreux exemples le démontrent clairement, notamment les poursuites judiciaires intentées contre ceux qui en sont les auteurs. Mais il arrive, à l’occasion, qu’un recours pour bruits excessifs se retourne contre celui ou celle qui en est à l’origine.
L’histoire de ce copropriétaire qui a poursuivi son voisin du dessus à la Cour du Québec — Division des petites créances, en raison de bruits répétés qu’il jugeait intempestifs, en illustre un bel exemple. Ce plaignant lui réclamait quelque 15 000 $ en dommages, mais c’est lui qui, au final, a dû payer 2 000 $ à la personne qu’il poursuivait.
"Dérangements récurrents"
Au total, le demandeur a fait parvenir deux mises en demeure (sur une période de deux ans) au défendeur, pour « bruits excessifs et dérangements récurrents », l’intimant d’arrêter son vacarme à toute heure du jour et de la nuit. À la seconde reprise, le demandeur réclamait 10 000 $ au défendeur pour les « dommages causés », « perte de jouissance » de son condo, ainsi que « volonté de vendre et déménager. »
Un témoin venu corroborer les bruits entendus dans l’appartement du demandeur, d’avril 2015 à août 2016, a néanmoins précisé que « Monsieur Bourassa est plutôt sensible au bruit – plus qu’il l’est lui-même, en tous cas. » Cela dit, le voisin concerné par ce litige a bien tenté, en vain, d’aplanir le conflit en proposant des solutions.
Proposition d’une rencontre avec le CA
Lors de nombreux échanges par messages textes entre les deux personnes concernées, le voisin ciblé par cette poursuite lui propose même une rencontre avec le conseil d’administration de la copropriété, afin d’obtenir l’opinion d’un professionnel concernant l’espace entre son plancher et le plafond du demandeur. Peut-être y avait-il un problème d’insonorisation? Pour toute réponse, ce dernier lui rappelle que « Le bruit est censé arrêter à 23 h »
Le plaignant est réellement affecté par ces bruits qui le dérangent continuellement, au point d’en attribuer l’entière responsabilité à son voisin du dessus, alors que certains d’entre eux proviennent d’ailleurs. Après avoir tenté (sans succès) de rétablir un climat harmonieux avec lui, le défendeur a finalement déménagé et loué son unité à un tiers.
Inconvénients normaux du voisinage
Cela dit, l’article 976 du Code civil du Québec précise, entre autres, que « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance. » Or, « Dans un contexte urbain, en copropriété divise de surcroît, l’obligation de bonne foi et de tolérance envers ses voisins n’a pas la même intensité qu’à la campagne ou en banlieue », peut-on lire dans le jugement.
Qui plus est, l’intimé « a multiplié les tentatives de tendre la branche d’olivier à son voisin : ces efforts ont systématiquement fait l’objet de sèches rebuffades » par le demandeur, d’ajouter le jugement, qui conclut que son « intransigeance et son acharnement confinent au harcèlement. »
Le demandeur a donc « failli à son obligation d’exercer ses droits selon les exigences de la bonne foi. Il a contrevenu aux règles de conduite qui s’imposaient à lui, compte tenu des circonstances, ce qui a causé un préjudice évident » à la partie défenderesse, « qui a dû se résoudre à quitter son condominium pour échapper au climat délétère nourri pas l’animosité excessive » du plaignant.
La demande reconventionnelle du défendeur a donc été accueillie en partie, puisque le plaignant a été condamné à payer 2 000 $ (avec intérêts) à la personne qu’il poursuivait.
Pour lire l’intégralité du jugement, on peut cliquer sur cet hyperlien.
Montréal, 31 juillet 2019