Date published: 09/09/2014

Huissier de justice et Locataire

9 septembre 2014 - Le locataire doit respecter les dispositions de la déclaration de copropriété. En effet, l’article 1057 du Code civil du Québec, se lit comme suit :

«Article 1057 –   Le règlement de l’immeuble est opposable au locataire ou à l’occupant d’une partie privative, dès qu’un exemplaire du règlement ou des modifications qui lui sont apportées lui est remis par le copropriétaire ou, à défaut, par le syndicat.»

En pratique, l’huissier de justice peut être mandaté afin de constater le non-respect d’une disposition du règlement par un locataire. Celui-ci exploite une entreprise, possède des animaux tapageurs, provoque du bruit excessif à toutes les heures du jour et de la nuit.

Si le mandat lui est confié, l’huissier peut, dès lors, constater les anomalies et rencontrer avec ou sans un représentant du syndicat, ledit locataire afin de tenter de solutionner le problème. De plus, il peut aussi rencontrer le copropriétaire bailleur, le cas échéant, afin de lui faire état de la situation pour que ce dernier tente de corriger la situation.

De toute évidence, si la situation persiste et que le propriétaire ou le procureur du syndicat obtient la résiliation du bail, l’huissier pourra expulser le locataire selon les dispositions des articles 565 et SS du Code de procédure civile si le jugement est prévu à cet effet.

Dans de telles circonstances, l’huissier a l’obligation de signifier un avis (article 565 du Code de procédure civile) au défendeur (sauf exception). Cet avis, qui doit être signifié au défendeur au moins deux (2) jours juridiques francs, permet à celui-ci de quitter par lui-même avant qu’une procédure d’exécution forcée ne soit entamée.

L’expulsion ne peut avoir lieu un jour non juridique ni un samedi.

Les biens meubles et effets personnels du défendeur seront donc déposés sur le carreau. Dans tous les cas, l’huissier avise la municipalité où est situé le condo. Et la plupart d’entres elles récupèrent les biens quand il s’agit de personnes et non de commerces. Ce qui permet au défendeur de récupérer ses biens, le cas échéant.

Selon les dispositions de l’article 1931 du Code civil du Québec, le copropriétaire bailleur a le droit de vérifier l’état du logement mais reste tenu, à moins d’une urgence, de donner au locataire un préavis de vingt-quatre (24) heures de son intention de vérifier l’état du logement. L’huissier peut, dans les deux cas, accompagné le locataire afin de dresser un constat de l’état des lieux. Une fois l’acte de constat dressé, le locateur pourra effectuer les réparations d’usage, le cas échéant, et si telle est son intention, poursuivre ultérieurement son locataire qui avait, pendant son occupation, détériorer une partie privative ou commune de l’unité de condo.

 

François Taillefer, h.j., Adm.A.

250, Alexis Nihon,
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Montréal (Québec) Canada
H4R 1S1
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François TAILLEFER
Chroniqueur
François TAILLEFER