Date de publication: 01/07/2024
Harcèlement en copropriété
Le harcèlement en copropriété peut prendre plusieurs formes et se développer dans une large variété de contextes. Quand des occupants d'un immeuble aux tempéraments bien différents partagent un lieu de vie, il arrive que les esprits s'échauffent au point de rendre la cohabitation impossible. Un copropriétaire qui empiète sur la vie privée de son voisin et qui s’immisce dans son intimité peut être particulièrement irritant, voire embarrassant. S’il en vient à le photographier lorsqu'il déambule dans les espaces communs, qu’il surveille toutes ses allées et venues ou qu’il installe une caméra de surveillance dans le corridor pointant en direction de sa porte d’entrée, il y a dès lors atteinte illégitime à sa vie privée. Une telle conduite grave peut alors être considérée comme du harcèlement psychologique, en ce qu'elle nuit sérieusement à la personne qui en est victime.
Bon voisinage et tolérance
Vivre en copropriété requiert une certaine tolérance et d'être diplomate à ses heures. Il faut savoir vivre avec des personnes qui n’ont pas forcément les mêmes idées que soi, la même vision des choses, la même éducation ni même le mode de vie. À cet égard, l’article 976 du Code civil du Québec prévoit que « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux ».
Ainsi un copropriétaire d’un appartement en milieu urbain ne peut afficher un seuil de tolérance zéro au bruit. Il ne peut s’attendre à bénéficier du calme sonore d’un milieu rural ou isolé. Son intransigeance ne lui permet pas à faire planer sur les voisins la menace de faire intervenir la police, et ce dans le but de les intimider. Ceux-ci, par bon voisinage, n’ont certainement pas l’obligation de tolérer des plaintes ou menaces déraisonnables.
Harcèlement
Les conflits de voisinage en copropriété sont nombreux et peuvent parfois dégénérer en situations de harcèlement, ce qui ne doit – en aucun cas - être considéré comme normal. Un copropriétaire qui fait usage de l’intimidation ou qui harcèle son voisin sera considéré comme un inconvénient anormal. Le harcèlement se manifeste sous diverses formes : moral, physique, sexuel. L’observation systématique des faits et gestes d’un occupant de l’immeuble de manière soutenue, les invectives verbales (insultes, vexations) récurrentes à propos de points de désaccord (mise en œuvre de la déclaration de copropriété, exécution de travaux, problématique acoustique, etc.) sont des éléments pouvant être à la source de gestes intempestifs. Par exemple, le fait qu'un copropriétaire appelle les administrateurs constamment pour faire des plaintes déraisonnables et non fondées à l'égard de son voisin peut constituer une forme de harcèlement. À noter que tout autre acte répété visant à nuire pourrait être considéré ainsi.
Responsabilité civile
Il existe plusieurs textes de loi qui permettent de traiter ce type de situation. Le Code civil du Québec énonce que:
6. Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.
7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.
La Charte des droits et libertés de la personne dispose que toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation, ainsi qu'au respect de sa vie privée. Ainsi, il est possible, pour n’importe quelle victime de soutenir que le copropriétaire harceleur porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée, à la sauvegarde de sa dignité, son honneur et sa réputation. Il peut aussi invoquer le non-respect de son droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de son bien, tel que protégé par l’article 6 de la Charte.
En cas d’abus, un copropriétaire victime de harcèlement peut réclamer des dommages-intérêts punitifs pour atteinte à ses droits fondamentaux, tel que permis par l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Toutefois, il faut se rappeler que le fardeau de la preuve incombe à celui qui veut faire établir un fait ou un droit comme le précise l’article 2803 du Code civil du Québec. Il faut avant tout rapporter la preuve des faits de harcèlement, ce qui peut s’avérer parfois difficile. Pour ce faire, un fait ou un événement doit être rapporté par la personne qui l’a personnellement constaté (preuve testimoniale), en relatant ce qu’elle a vu ou entendu (article 2843 du Code civil du Québec) avec la plus grande acuité possible. Affirmer qu’un voisin est harceleur risque d’être insuffisant. Tout élément peut être examiné : courriers et courriels adressés, dégradations commises, témoignages de tiers ou d’autres voisins, textos, caméra de surveillance, etc.
BON À SAVOIR ! Les conflits entre copropriétaires et administrateurs peuvent, bien souvent, trouver leur apaisement dans la communication. Bien que ce soit parfois plus facile à dire qu'à faire, mieux vaut (à tout le moins) essayer cette avenue, au lieu de se retrouver au tribunal avec toutes les répercussions négatives que cela suppose.
À RETENIR: Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique, visant à déséquilibrer psychologiquement la personne qui en souffre. Cette violence peut se retrouver dans les relations entre les copropriétaires et les administrateurs, et également au sein même d'un conseil d'administration.
ATTENTION ! Les conséquences du harcèlement peuvent être physiques et psychologiques. Anxiété, troubles du sommeil, perte de confiance en soi, dépression sont des symptômes de stress associés au harcèlement psychologique.
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