21/04/2021
Les obligations de divulgation du vendeur et du courtier immobilier
Un récent jugement de la Cour du Québec, division des petites créances a sanctionné une société et un de ses administrateurs, qui agissait également comme courtier immobilier, pour ne pas avoir permis aux acheteurs de comprendre adéquatement un aspect important du bien vendu.
L’immeuble construit en 1938 avait fait l’objet de travaux majeurs, en vue d’une conversion en copropriété de 4 unités. Selon les représentations de l’administrateur de la société, la toiture plate de l’immeuble avait encore une durée de vie utile de près de 7 ans. Aucune étude ne fut toutefois réalisée quant à son état et les caractéristiques de l’immeuble empêchaient les acheteurs d’en effectuer la vérification. De plus, les vendeurs ne possédaient aucune documentation concernant la dernière réfection à la toiture.
Or, des infiltrations d’eau furent observées en 2017, en provenance de la toiture, occasionnant des fissures au plafond d’une des unités. Après avoir dénoncé la situation, des réparations et travaux sommaires furent effectués par le syndicat, qui réclamait indemnisation pour vices cachés, comme le lui permet l’article 1081 du Code civil du Québec, avec l’autorisation des copropriétaires, notamment en raison des représentations indument optimistes du représentant-vendeur....