Droit d'annulation du contrat préliminaire

Les promoteurs immobiliers qui ne sont pas les titulaires de la licence appropriée pour la construction de la Régie du bâtiment du Québec peuvent avoir une existence légale, être inscrits dans les pages jaunes et faire de la publicité dans les journaux ou sur le Web. Or, avant de signer un contrat préliminaire pour l’achat d'un appartement dans une nouvelle construction, assurez-vous que le promoteur choisi soit accrédité par Garantie de construction résidentielle (GCR) et détenteur de la sous-catégorie d'une licence auprès de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), selon le type de bâtiments (maison ou condo) que vous voulez acquérir. 

Le droit

Il faut savoir que dans le cadre d’un contrat préliminaire, c’est-à-dire lorsque la vente d’un immeuble à usage d’habitation, bâti ou à bâtir, est faite par un constructeur à une personne physique, l’acheteur peut dans certaines circonstances faire annuler une vente, advenant que l’entrepreneur qui doit le construire ne détient pas une licence de construction appropriée.

Loi sur le bâtiment

A priori, le libellé de l'article 50 de la Loi sur le bâtiment permet de conclure qu'un contrat préliminaire peut être annulé, advenant l'absence d'une licence appropriée qu'un entrepreneur doit détenir. Cependant, un alinéa stipule qu’« une demande d’annulation ne peut être reçue s’il est établi que le demandeur savait que l’entrepreneur n’était pas titulaire de la licence appropriée ».

Un jugement

La Cour du Québec, division des petites créances, a déjà rendu une décision sur cette question. Elle a donné raison à un futur acheteur, qui réclamait l’annulation de son contrat préliminaire signé deux ans plus tôt, ainsi que le remboursement d’un dépôt au montant de 10 000 $. Sa demande était motivée par le fait de l’inexécution ou du retard d’exécution des travaux, ainsi que d’une licence de construction inexistante.

Dans cette affaire, l’acheteur a bel et bien un numéro de licence inscrit à son contrat préliminaire. Mais après avoir fait quelques recherches à la Régie du bâtiment du Québec, il a découvert que ce numéro n’appartenait pas au constructeur. Et que son véritable titulaire n’était pas autorisé à construire des immeubles résidentiels neufs. S’appuyant sur l’ignorance de l’acheteur quant au défaut de licence, ainsi que sur ledit article 50, le juge a donc fait annuler le contrat préliminaire et ordonné le remboursement du dépôt précité.

 

BON À SAVOIR! L'article 50 de la Loi sur le bâtiment stipule notamment ce qui suit: "La personne qui n'est pas elle-même un entrepreneur qui a conclu un contrat pour l'exécution de travaux de construction avec un entrepreneur qui n'est pas titulaire de la licence appropriée peut en demander l'annulation".

https://www.condolegal.com/images/Boutons_encadres/A_retenir.pngÀ RETENIR! Pour consulter la décision rendue par la Cour du Québec, division des petites créances, cliquer sur cet hyperlien.

 ATTENTION! L’absence d’une licence de construction ou d’une licence adéquate ne sera pas (systématiquement) un motif d’annulation du contrat préliminaire. Pour obtenir cette annulation, le futur acheteur doit démontrer qu’il n’était pas au courant d’une inexistence de licence, au moment de signer le contrat préliminaire.

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