Date de publication: 31/10/2017

L'assurance comme vous ne l'avez jamais vue

31 octobre 2017 - Après avoir mené une consultation sur l’assurance pour copropriétés, du 14 juillet au 29 août derniers, le ministère des Finances planche actuellement sur le projet de loi 150, qui prévoit d’importants changements en cette matière.

Obligation d’assurance pour les copropriétaires

Dans un premier temps, la loi obligera « chacun des copropriétaires à souscrire une assurance couvrant sa responsabilité envers les tiers. » Le montant obligatoire minimal sera déterminé au moyen d’un règlement par le gouvernement. En outre, les syndicats devront tenir à la disposition des copropriétaires une « description des parties privatives suffisamment précise », afin que les améliorations qui y ont été apportées soient facilement identifiables.

Fonds d’auto-assurance 

L’article 1071 du Code civil du Québec bénéficiera quant à lui d'un ajout important, à savoir l’obligation de constituer un fonds de prévoyance suffisant pour procéder aux réparations majeures des parties communes, ou à leur remplacement, mais aussi l’obligation de créer un fonds d’auto-assurance. Celui-ci servira à payer les franchises des assurances souscrites par le syndicat.

Valeur de reconstruction

Par ailleurs, les termes « correspond à la valeur à neuf de l’immeuble », prévus à l’article 1073, seront remplacés par « doit pourvoir à la reconstruction de l’immeuble conformément aux normes, usages et règles de l’art applicables à ce moment ». De plus, ce montant devra être évalué au moins tous les cinq ans, « par un membre d’un ordre professionnel désigné par règlement du gouvernement. »

Franchise déraisonnable

Un autre changement important touche « les critères selon lesquels une franchise est considérée comme déraisonnable. » Le projet de loi 150 prévoit, également, « qu’un contrat d’assurance souscrit par un syndicat couvre de plein droit au moins les risques prévus par règlement du gouvernement, à moins que la police ou un avenant n’indique expressément et en caractères apparents ceux de ces risques qui sont exclus. »

De son côté, l’article 1075 bénéficiera lui aussi d’une modification significative. Sa nouvelle mouture stipulera que le syndicat sera tenu, « à la suite d’une perte qui se qualifie d’importante », en vertu des critères déterminés par règlement du gouvernement, « de nommer un fiduciaire, à moins qu’il ne le soit par l’acte constitutif de copropriété. » Et enfin, une autre modification prévoira que « Dans les 30 suivant l’assemblée extraordinaire des copropriétaires », le promoteur devra remettre au syndicat « la description des parties privatives prévue à l’article 1070. »

Par François G. Cellier pour Condolegal.com
Montréal, 31 octobre 2017