Date de publication: 07/07/2016

Pas de garantie pour les toits verts

7 juillet 2016 — Un récent arrêt de la Cour de cassation française confirme, hors de tout doute, que les toitures végétalisées ne font l’objet d’aucune garantie dans ce pays. C’est ce qu’a appris le syndicat de copropriétaires bordelais du Patio verde, qui attend depuis trois ans le jardin promis sur ses toitures. Pour l’instant, seulement quelques touffes végétales sont apparues ici et là.  

La demande en cassation a mis en cause le syndicat de copropriétaires précité, ainsi que son promoteur, Bouygues Immobilier, qui a interpellé Soprema (le concepteur du toit vert). Au final, les juges ont conclu que la responsabilité décennale du constructeur ne pouvait être mise en œuvre, car des plantes n’ont pas vocation à « fonctionner ».

Qui plus est, la garantie décennale n’entre en scène que lorsque la solidité de l’immeuble est affectée, ou quand celui-ci est rendu « impropre à sa destination ». Pour tout dire, une toiture végétale n’est pas un ouvrage, au sens de l’article 1792 du Code civil français.

Les magistrats se sont ensuite penchés sur l’application de la garantie dite de bon fonctionnement, appelée biennale, qui oblige le constructeur à réparer et remplacer tout équipement qui ne fonctionne pas, au minimum pendant les deux années suivant la réception de l’immeuble.

En première instance et en appel, les juges ont statué que les toits végétalisés étaient couverts par cette garantie. Mais la Cour de cassation a contesté cette interprétation, rappelant, à nouveau, que seuls les éléments destinés à « fonctionner » étaient concernés par la garantie de bon fonctionnement. Et que ce n’est pas le cas des végétaux.

« Depuis 2013, la Cour estime qu’un élément inerte, ça ne "fonctionne pas, et que ça n’est donc pas couvert par la garantie de bon fonctionnement" précise Marine Parmentier, avocate au barreau de Paris.

À défaut de pouvoir s’appuyer sur les garanties décennale et biennale, un syndicat pourrait invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. Mais l’exercice n’est pas simple, dit-on, car il lui faut prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité. 

Montréal, 7 juillet 2016
Source : Le Monde.fr