Droit accordé à un créancier de conserver le bien d’un débiteur qui lui a été remis en vue de l'exécution d'une prestation, jusqu’à ce que ce dernier acquitte sa dette. Le droit de rétention peut être exercé par un créancier, pourvu que les sommes dues soient liquides et exigibles, et liées au bien qu’il détient.
ATTENTION! Le gérant de copropriété, membre ou non d’un ordre professionnel, par exemple l’Ordre des administrateurs agréés du Québec (Ordre des ADMA), est tenu de donner suite (avec diligence) à la demande d’un client qui veut récupérer ses biens retenus. Il en sera ainsi, même si des honoraires ne lui ont pas été payés. Selon un jugement de la Cour du Québec (division des petites créances) rendu en avril 2021, le droit de rétention prévu au deuxième alinéa de l’article 1369 du Code civil du Québec ne fait pas partie des droits d’un gérant chargé de la simple administration du bien d’autrui.