Définition : Chose jugée (Autorité de la)

Autorité octroyée à un jugement ou à une sentence arbitrale qui interdit de remettre en cause ce dernier lorsque celui-ci tranche le fond du litige. Pour qu'il y ait chose jugée, il faut que le tribunal soit compétent, le jugement soit définitif et rendu en matière contentieuse. À ces trois conditions s'ajoute la condition des trois identités, à savoir : lorsque la demande est fondée sur le même problème (même cause) et oppose les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. La chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ou de la sentence arbitrale. Elle constitue un argument pour une partie afin de prétendre qu’une cause ne devrait pas être entendue par un Tribunal ou un arbitre.