Contrat de travail

La qualification de la relation contractuelle entre le syndicat de copropriétaires et le gestionnaire de copropriété est d’une importance capitale, car les règles pour y mettre fin diffèrent dépendamment s'il s'agit d'un contrat de services ou d'un contrat de travail; l’article 2085 du Code civil du Québec définit ce dernier comme étant celui, verbal ou écrit, par lequel une personne, le salarié (l'employé), s’oblige pour un temps limité et moyennant rémunération à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur.

Distinction entre le contrat de services et le contrat de travail

Le gestionnaire lié au syndicat par un contrat de travail n’a pas la même relation que celui lié par un contrat de services; pendant toute la durée de ses prestations, le gestionnaire salarié est soumis à la direction et au contrôle qu’exercera le syndicat sur lui (lien de subordination) ce que le gestionnaire prestataire de services n’a pas à faire, car en principe, il a le libre choix des moyens d’exécution du contrat.

Le lien de subordination est l'une des conditions d'existence d'un contrat de travail; il caractérise la relation juridique existant entre un gestionnaire salarié et le syndicat, c'est-à-dire que ce dernier peut donner des directives à son employé, définir ses tâches et son horaire de travail, contrôler l’exécution du mandat dont il a la responsabilité de même que sanctionner ses fautes, ses lacunes ou des manquements aux tâches qui lui incombent. Par ailleurs, le contrat de travail implique nécessairement de faire appel à une personne physique alors que le prestataire d’un contrat de services peut être une personne morale ou physique.

Contrat verbal ou écrit

Le contrat de travail peut être verbal ou écrit; il est néanmoins recommandé de le matérialiser par un écrit et ce, pour des raisons de preuve quant à ses modalités.

Contrat à durée déterminée

Un contrat à durée déterminée comporte une échéance clairement identifiable telle qu'une date; sa terminaison peut aussi être associée à un évènement prévisible et certain. Ce type de contrat prend logiquement fin au moment prévu, mais il peut être reconduit tacitement pour une durée indéterminée lorsque l’employé est toujours en poste cinq jours après le terme du contrat initial et que l’employeur ne s’est pas opposé à cette reconduction.

Un contrat de travail à durée déterminée lie les parties jusqu’à son échéance; théoriquement, l’employeur qui y mettrait fin prématurément et sans motif sérieux donnerait un droit de plein salaire à l’employé jusqu’à l’expiration du contrat. En contrepartie, advenant que le salarié quitte ses fonctions avant la fin du contrat, l’employeur aurait théoriquement droit à des dommages-intérêts; cela dit, si ce départ est justifié par un motif sérieux, l’une ou l’autre des parties pourra résilier unilatéralement le contrat de travail sans préavis et ce, conformément à l'article 2094 du Code civil du Québec.

Contrat à durée indéterminée

Dans le cas d’un contrat à durée indéterminée, à la condition de consentir un délai de congé d’une durée raisonnable, l’une ou l’autre des parties a le loisir d’y mettre fin quand bon lui semble; ce caractère raisonnable s’apprécie notamment par la nature du travail, la durée de la prestation ainsi qu’en fonction des circonstances particulières relatives aux tâches prévues et ce, conformément à l'article 2091 du Code civil du Québec.

Toutefois, l’obligation de fournir un délai de congé raisonnable fait l’objet d’une exception lorsqu’un motif sérieux justifierait de mettre fin à la relation contractuelle; cette décision ne sera pas dès lors assortie d’un délai de congé ou d’un préavis et ce, conformément à l'article 2094 C.c.Q.

Manquements du gestionnaire à ses obligations

Tout comme les administrateurs, le gestionnaire doit agir avec prudence, diligence, loyauté et honnêteté à l’égard du syndicat et du conseil d’administration et ce, conformément à l'article 2088 du Code civil du Québec, car en n'agissant pas ainsi, cela pourrait constituer un motif sérieux pour résilier son contrat de travail sans délai de congé ni préavis.

Par ailleurs, un gestionnaire employé justifiant deux années de service continu pour un même syndicat, pourrait se prévaloir de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail et porter plainte à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’il estime avoir été congédié sans cause juste et suffisante.

 

BON À SAVOIR!​  La distinction entre un contrat de travail et un contrat de services est importante dans la gestion de copropriétés, car elle détermine les règles applicables à la fin de la relation contractuelle.

https://www.condolegal.com/images/Boutons_encadres/A_retenir.pngÀ RETENIR:​ Le syndicat et le gestionnaire salarié doivent honorer leurs droits et obligations et ce, en vertu de la relation contractuelle qui les lie; ils doivent s'exécuter de bonne foi et de façon raisonnable.

ATTENTION! Sauf en cas de disposition particulière dans le contrat de travail à l'effet q'il s'agit d'un motif sérieux, un syndicat ne peut pas congédier ou remplacer un gestionnaire salarié au motif qu’étant copropriétaire il néglige de payer sa contribution aux charges communes, au fonds de prévoyance ou au fonds d’auto assurance; ce droit ne s’applique qu’à l’égard du gérant de copropriété divise et ce, conformément à l'article 1086 du Code civil du Québec.

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