Diffamation

La copropriété est un environnement propice aux conflits et aux échanges acrimonieux. Certaines personnes membres d’une collectivité de copropriétaires en sont parfois victimes. Cela peut notamment se produire lors d’une assemblée annuelle, lorsque les esprits s’échauffent et que les frustrations sont à leur comble. Conflits larvés entre un copropriétaire et un administrateur, profond désaccord au sujet d’une résolution mise au vote, débordements à la suite d’une tension insoutenable sont autant d’exemples qui illustrent qu’en pareilles situations, des propos diffamatoires ou injurieux peuvent être exprimés.

Copropriété: pas toujours un long fleuve tranquille

La vie en copropriété n’est pas toujours facile. Qu’à cela ne tienne, il faut garder son calme en toute circonstance, afin d’éviter les dérapages improductifs qui pourraient aboutir au tribunal. Qu’ils soient exprimés consciemment ou non, les propos diffamatoires et leurs conséquences varient selon divers critères. Légalement parlant du moins. Mieux vaut éviter d’être poursuivi en justice pour cette raison, car il s’ensuivrait un climat toxique dans l’immeuble, sans compter de possibles séquelles qui empoisonneraient la vie des personnes concernées.

Prudence est de mise

Sur le coup, les propos diffamants lancés à tort et à travers peuvent soulager celui qui en est l’auteur, mais à très brève échéance, ils occasionnent des dommages dont la portée est bien souvent insoupçonnée. Avant de commettre l’irréparable, les copropriétaires et les administrateurs ont intérêt à réfléchir aux propos qu’ils pourraient tenir ou diffuser. 

Qu’est-ce que la diffamation?

Au fil du temps, plusieurs décisions judiciaires liées à la diffamation ont été rendues. Un arrêt de la Cour suprême du Canada a rappelé que la diffamation résulte de propos - ou d’écrits - qui font perdre l’estime ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son égard des sentiments défavorables ou désagréables. La diffamation inclut toute communication négative exprimée par une personne au détriment d’une autre, et dont l’objet est de nuire à sa réputation. Par ailleurs, il faut se rappeler que même si le message véhiculé n’est pas mensonger, il peut néanmoins y avoir matière à diffamation. Cela se produit lorsque son auteur dit ou écrit des choses désagréables ou défavorables à propos d’une autre personne, afin de l’exposer à la haine, aux quolibets, à l’humiliation et au dégoût, pour ne citer que ces exemples.

Responsabilité civile

La Charte des droits et libertés de la personne prévoit que tout individu a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Une atteinte illicite à un droit reconnu par la Charte confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice qui en résulte. En outre, lorsqu’une atteinte est illicite et intentionnelle, le tribunal peut condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs, et ce, en vertu de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. Ce type de dommages-intérêts vise un double objectif : la punition et la dissuasion.

Le Code civil du Québec prévoit, par ailleurs, que toute personne est titulaire des droits de la personnalité tel le droit à la vie, à l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, ainsi qu’au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. De plus, elle est tenue d’exercer ses droits selon les exigences de la bonne foi. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable.

Advenant une contravention à ces lois, le droit à la réparation du préjudice s’inscrit dans le cadre du régime de la responsabilité civile, prévu à l’article 1457 du Code civil du Québec. Cette disposition prévoit le respect des règles de conduite qui, selon les circonstances, s’imposent pour ne pas causer un préjudice à autrui. L’analyse du caractère diffamatoire des propos ou des écrits reprochés doit être objective. Il faut remettre la faute dans son contexte pour mieux l’apprécier, selon des circonstances et des faits bien précis.

Des propos jugés diffamatoires n’engageront donc pas nécessairement la responsabilité civile de son auteur, car la victime doit établir l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité. La personne diffamée devra aussi prouver que ce dernier est fautif, en raison d’une malveillance ou d’une négligence qu’il aurait commise. En somme, pour qu’il y ait reconnaissance d’une faute, son auteur doit avoir sciemment voulu nuire à la réputation d’une personne, en la ridiculisant et en l’humiliant, suscitant de ce fait la haine et le mépris. Que ce soit au sein d’une collectivité de copropriétaires ou dans d’autres milieux. Même une diffamation sans volonté manifeste de nuire pourrait être sanctionnée, lorsqu’une personne médisante porte atteinte à la réputation du diffamé par sa témérité, sa négligence et son impertinence.

Exception à la règle

Les commentaires exprimés dans un contexte privé ne constituent pas une atteinte à la réputation d’un individu. Pour être reconnus comme tels, ils doivent être partagés publiquement. À titre d’exemple, affirmer à son meilleur ami, sans personne d’autre comme témoin, que le président du conseil d’administration est un hypocrite n’est pas forcément de nature diffamatoire. Cependant, tenir ces mêmes propos dans un forum de discussion entre copropriétaires, sur l’Intranet de la copropriété ou les réseaux sociaux pourrait être considéré comme diffamant.

Cas d’espèce en copropriété

Les trois scénarios exposés ci-dessous illustrent autant d’exemples de ce qu’est la diffamation :

  • Les membres du conseil d’administration communiquent, aux copropriétaires, un rapport annuel contenant des allégations fausses et trompeuses. Ces allégations mettent en cause l’intégrité et l’honnêteté d’un copropriétaire.
  • Une personne tient et/ou écrit des propos fallacieux, tout en sachant qu’ils le sont. Il pourrait s’agir d’un copropriétaire qui cherche à nuire à un administrateur, en appelant son employeur pour se plaindre que ce même administrateur aurait commis une fraude au détriment de la copropriété.
  • Une personne tient et/ou écrit des propos fallacieux, alors qu’elle aurait dû savoir qu’ils l’étaient. Il pourrait s’agir d’accusation de fraude portée par un copropriétaire contre un des administrateurs ou le gestionnaire de l’immeuble. Les propos diffamants seraient exprimés lors d’une assemblée générale annuelle, en raison d’un malentendu qu’il aurait été facile de corriger.

 

BON À SAVOIR ! Pour éviter tout risque de diffamation, il faut que l’écrit diffusé ou le propos tenu soit exact, et qu’il ait été transmis à qui de droit pour des motifs valables. Précisons que les recours en diffamation ne peuvent pas être entrepris à la Cour du Québec - Division des petites créances, quand bien même les dommages réclamés ne dépasseraient pas le seuil (15 000 $) permis.

https://www.condolegal.com/images/Boutons_encadres/A_retenir.pngÀ RETENIR :​ Pour que la diffamation mène à une compensation financière, il faut démontrer que les propos ont causé des dommages à la victime. Quant au recours en diffamation comme tel, il doit être entrepris dans l’année pendant laquelle elle s’est produite, à compter du jour où la personne potentiellement diffamée en a pris connaissance.

ATTENTION !​ Le syndicat de copropriétaires ne peut pas être poursuivi en diffamation pour des propos tenus par un administrateur. L’action doit plutôt être entreprise contre ce dernier personnellement.

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