Garantie des travaux

La loi a prévu des dispositions législatives à l’attention des syndicats de copropriétaires, afin qu’ils soient protégés en cas de travaux mal faits (article 1081 du Code civil du Québec). Le législateur vise à pallier les désordres susceptibles d’apparaitre à l’issue d’un chantier. Lorsque des travaux sont réalisés dans les parties communes, le syndicat bénéficie de plusieurs garanties légales. On compte, parmi celles-ci, la garantie pour malfaçons, pour vices cachés et pour la perte de l’ouvrage. Tous ces droits valent leur pesant d’or, étant donné que bien souvent, le coût des travaux à faire dans une copropriété est très élevé.

Garantie d’un an contre les malfaçons

L’entrepreneur a l’obligation de garantir ses travaux contre les malfaçons, soit celles qui existaient lors de la réception des travaux, ou qui ont été découvertes dans l’année suivant cette réception. Là-dessus, l’article 2120 du Code civil du Québec stipule que « L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception. »

Cette garantie se décline en deux temps : la réception sur réserve, conditionnelle à ce que l’entrepreneur procède à certains travaux correctifs apparents. Et la garantie qui court pendant un an, suivant la réception des parties communes, pour corriger la découverte de toute autre malfaçon. Si elles apparaissent dans l’année qui suit, il faudra mettre en demeure les personnes concernées. La mise en demeure a deux objectifs: interpeller les personnes concernées, et les inciter à effectuer les travaux correctifs.

Précisons qu’un recours en vertu de l’article 2120 du Code civil du Québec n’exige pas une preuve que le vice ou la malfaçon met en péril, dans l’immédiat ou à court terme, l’intégrité de l’ouvrage ou qu’il limite l’usage qui pourrait être fait de l’immeuble.

Garantie de trois ans contre les vices cachés

L’article 1726 alinéa 1 du Code civil du Québec prévoit que « le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. ». Autrement dit, le vice caché empêche l’acheteur de jouir — comme il était en droit de s’y attendre — du bien vendu et de ses accessoires. La garantie pour vices cachés protège ainsi l’acheteur contre les vices qui dégradent l’immeuble en tout ou en partie.

Par ailleurs, la garantie pour vices cachés s’applique aux biens et aux matériaux nécessaires à la réalisation de travaux dans les parties communes. L’entrepreneur qui les fournit est tenu de garantir leur qualité, et de s’assurer qu’ils sont convenables pour les travaux à réaliser. En outre, ils doivent offrir les mêmes garanties que celles d’un vendeur de biens, notamment au regard des vices cachés.

Le vice doit être dénoncé préalablement et dans un délai raisonnable après sa découverte, à moins qu’il n'engage un vendeur professionnel. Une mise en demeure précisant les correctifs à apporter devra également être adressée aux personnes concernées, ainsi qu’une dénonciation, qui pourra être transmise en même temps. Par ailleurs, le recours judiciaire doit être entrepris dans un délai de trois ans de la découverte du vice, sous peine d’être prescrit.

Garantie de cinq ans contre la perte liée à l’ouvrage

L’entrepreneur a aussi l’obligation de garantir ses travaux contre les vices de conception, de construction, de réalisation de l’ouvrage ou du vice du sol, qui entraînerait la perte (partielle ou totale) de l’ouvrage. À cet égard, la loi prévoit un régime de responsabilité présumée. Ainsi l’article 2118 du Code civil du Québec stipule que : «  À moins qu’ils ne puissent se dégager de leur responsabilité, l’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ont, selon le cas, dirigé ou surveillé les travaux, et le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont solidairement tenus de la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans qui suivent la fin des travaux, que la perte résulte d’un vice de conception, de construction ou de réalisation de l’ouvrage, ou, encore, d’un vice du sol. »

Cette garantie permet au syndicat d’être protégé contre les vices qui peuvent entraîner la perte de l’ouvrage, ou une limitation quant à l’usage de l’immeuble. La jurisprudence interprète libéralement cette disposition, en reconnaissant que les défectuosités liées aux éléments essentiels d’un immeuble, de même que celles qui engendrent des inconvénients sérieux au gros œuvre (incluant les accessoires de la construction principale intégrés à l’ouvrage de construction), peuvent également faire partie des situations couvertes par l’article 2118 du Code civil du Québec. C'est ainsi qu'une perte potentielle suffit. Il a été reconnu que la menace de destruction éventuelle de l’immeuble est suffisante pour engager la responsabilité de l’entrepreneur, car la menace d’une perte potentielle aura pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine et à entraîner une diminution importante de sa valeur marchande. Conséquemment, il n’est pas nécessaire que la perte se soit concrétisée et il est suffisant de démontrer que l’état de l’ouvrage permet de croire que celle-ci se produira dans l’avenir, si aucun remède n’est apporté.

Garanties offertes par l’entrepreneur et certaines associations

Outre ces garanties légales, qui s’appliquent en tout état de cause, dans le respect des conditions qui les régissent, la responsabilité civile contractuelle de l’entrepreneur peut également être mise en cause, en vertu du droit commun relatif aux contrats. L’entrepreneur peut également offrir des garanties supplémentaires.

Lorsqu'un contrat est signé avec un syndicat, ce dernier doit s’assurer que les termes liés à cette garantie y apparaissent. Il s’agit d’une condition sine qua non, afin qu’il puisse faire valoir ses droits, si nécessaire. Certaines associations d’entrepreneurs offrent une garantie de ce genre. Si le vôtre est membre d’une de ces associations, votre syndicat pourrait, dans certaines circonstances, bénéficier des garanties qu’elles proposent.

Cautionnement de licence

La loi prévoit que tout entrepreneur qui demande une licence à la Régie du bâtiment du Québec, doit déposer un cautionnement de licence. Celui-ci garantit ses obligations contractuelles. Au besoin, il indemniserait un client qui aurait subi un préjudice, à la suite de l’inexécution ou l’exécution fautive de travaux de construction. Il couvrirait les acomptes versés, le non-parachèvement des travaux, les malfaçons et les vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux, à l’exception de ceux qui sont couverts par un plan de garantie obligatoire des bâtiments résidentiels neufs.

Ce cautionnement de licence couvre ainsi :

  • Les malfaçons et les vices de construction découverts au plus tard dans l’année qui suit la fin des travaux : travail mal exécuté au regard du contrat, des normes en vigueur ou en vertu des règles de l’art;
  • Les acomptes versés;
  • Le non-parachèvement des travaux prévus au contrat original, ainsi que des travaux supplémentaires convenus entre les parties;
  • Tous les travaux de construction, sauf ceux déjà protégés par le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs obligatoire.

 

BON À SAVOIR ! Le cautionnement de licence est un montant prévu par la Loi sur le bâtiment. Ce montant permettra à un entrepreneur de garantir ses obligations contractuelles. À défaut de pouvoir le maintenir, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) recommandera que cette licence soit suspendue. Tout entrepreneur qui demande une licence doit déposer ce cautionnement auprès de la RBQ, ou d’un mandataire du gouvernement du Québec (la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec [CMMTQ] et la Corporation des maîtres électriciens du Québec [CMEQ].), pour garantir l’exécution de ses obligations contractuelles.

https://www.condolegal.com/images/Boutons_encadres/A_retenir.pngÀ RETENIR:​ Outre le cautionnement de licence, la responsabilité des intervenants impliqués dans les travaux peut aussi être engagée, au regard des devoirs qui leur incombent, notamment celui d’agir dans l’intérêt d’un client avec prudence et diligence, conformément aux règles de l’art, et celui de s’assurer que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.

ATTENTION ! Avant de faire affaire avec un entrepreneur, assurez-vous qu’il soit titulaire d'une licence d’entrepreneur en construction délivrée par la Régie du bâtiment du Québec, la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) ou la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ). Le nom de l’entrepreneur inscrit au contrat doit correspondre à l’entreprise qui détient la licence.

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