Date de publication: 12/02/2024

La construction « sous la table » en copropriété

 

Dans le respect de ses obligations légales de conservation de l’immeuble, un syndicat de copropriétaires est fréquemment appelé à retenir les services d’entrepreneurs au fil des années pour effectuer notamment des travaux de conversation aux parties communes. À ce sujet, les administrateurs composant le conseil d’administration du syndicat ont l’obligation d’agir avec prudence, honnêteté et loyauté et dans l’intérêt de la collectivité des copropriétaires, conformément à l’article 322 du Code civil du Québec, dans l’octroi d’un contrat de construction à un ou plusieurs entrepreneurs.

Dans cette optique, les administrateurs peuvent-ils contracter avec un entrepreneur qui offre au syndicat un prix compétitif en contrepartie d’un paiement comptant « sous la table », c’est-à-dire sans payer ni remettre les taxes habituellement exigibles?

Il faut répondre à cette question par la négative. Il peut sembler avantageux de retenir les services d’un entrepreneur au noir pour effectuer des travaux à l’immeuble, mais « la vérité est rarement pure et jamais simple » nous indique l’auteur Oscar Wilde. Dans le domaine de la construction au Québec, le phénomène du « travail au noir » n’est pas nouveau. En 2015, la Régie du bâtiment du Québec a d’ailleurs lancé une campagne publicitaire afin d’inciter les consommateurs à éviter de retenir les services d’un entrepreneur « sous la table » et sans licence. Pourtant, ce fléau persiste encore aujourd’hui.

La pratique du « travail au noir » constitue non seulement une infraction aux lois fiscales en raison, souvent, de l’absence de facture et du paiement des taxes applicables, elle est également une négation des obligations du syndicat envers la collectivité des copropriétaires. En acceptant de conclure un contrat au noir avec un entrepreneur, le syndicat et ses administrateurs peuvent mettre leur responsabilité civile en jeu.

La loi encadre la responsabilité des entrepreneurs et des professionnels du bâtiment, pour tout problème lié à la qualité des travaux de construction. Or, qu’arrive-t-il lorsque les travaux effectués par cet entrepreneur, lequel n’a jamais remis au syndicat de facture considérant la conclusion d’un contrat au noir, s’avèrent affectés de déficiences, vices ou malfaçons? L’entrepreneur pourrait nier responsabilité, voire prétendre purement et simplement à l’absence de contrat, écrit ou verbal, avec le syndicat.

Le syndicat pourrait avoir de la difficulté à entreprendre avec succès un recours à l’encontre de l’entrepreneur pour les déficiences affectant ses travaux. Pourtant, le syndicat est responsable de la conservation de l’immeuble et des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de conception ou de construction conformément aux articles 1039 et 1077 du Code civil du Québec.

Dans ces circonstances, la responsabilité personnelle des administrateurs pourrait également être engagée puisque ceux-ci auraient fait défaut d’observer la prudence, la diligence, l’honnêteté et la loyauté requise dans l’exercice de leurs fonctions en ne retenant pas les services d’un entrepreneur en bonne et due forme.

Par ailleurs, les tribunaux, à titre de gardiens de l’intérêt général, ont à maintes reprises statué que tout contrat impliquant du travail au noir peut être déclaré nul de nullité absolue entraînant ainsi l’obligation pour chacune des parties de restituer à l’autre les prestations reçues.

En contractant au noir, dans le but évident d’éluder le paiement de taxes et d’impôts, le contrat est entaché de nullité absolue. À cet égard, plusieurs juges ont rejeté le recours des demandeurs à l’encontre des entrepreneurs pour cette raison.

Dans une décision maintes fois citée, l’honorable Richard Landry, juge à la Cour du Québec, a également affirmé que « [l]a nullité d’un contrat ‘’au noir’’ a déjà amené plusieurs collègues à rejeter toute poursuite intentée par un entrepreneur ou par un client du fait que les travaux ont été réalisés en marge de la loi.  On ne peut à la fois agir illégalement et ensuite requérir l’assistance des tribunaux lorsque l’affaire tourne mal ». Dans les dernières années, plusieurs juges ont toutefois nuancé l’impact de la nullité du contrat entre un consommateur et un entrepreneur afin de permettre néanmoins un débat sur la responsabilité de l’entrepreneur.

Bref, un syndicat souhaitant effectuer des travaux à la copropriété devrait toujours retenir les services d’un entrepreneur qualifié, et ce, dans les règles de l’art, c’est-à-dire avec une facture en bonne et due forme afin de protéger ses recours à son encontre et de respecter ses obligations légales et contractuelles à l’égard de la collectivité de copropriétaires.

Pour toute question, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe en droit de la construction et de la copropriété.

 

Me Raphaëlle Levesque

Avocate
Dunton Rainville
3055 Boulevard Saint-Martin O
Bureau 610
Laval, QC H7T 0J3
Tél. : (450) 686-8683
Courriel : [email protected]

 

 

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