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Mercredi 19 Juin 2013
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François TAILLEFER

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François Taillefer
Huissier de justice depuis 1986, François Taillefer exerce sa profession au sein du cabinet Paquette et Associés s.e.n.c.r.l. Il est associé principal et responsable du département des constats, ventes sous contrôle de justice et saisies de pratique privée...

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L'huissier dans les assemblées de copropriétaires PDF Imprimer Envoyer

15 novembre - L’huissier de justice est souvent mandaté afin d’assister à une assemblée générale annuelle et/ou spéciale. Toutefois, pour ce faire, il doit être porteur d’une procuration valide reçue d’un copropriétaire. Cette procuration doit lui permette d’assister à la dite assemblée ou toutes autres assemblées ultérieures si cette dernière est suspendue ou remise à des dates ultérieures, car très souvent les copropriétaires et/ou membres du conseil d’administration peuvent demander à l’huissier de quitter les lieux.

Rappelons-nous que l’huissier de justice ne possède aucune force exécutoire lors de l’exécution d’un constat, sauf dans le cas où le tribunal le permet.

Par conséquent, l’huissier, porteur d’une procuration, peut assister au déroulement de l’assemblée malgré le fait qu’on lui demande de quitter les lieux.

L’huissier de justice peut constater ce qui suit :

  • la prise des présences selon les règles de l’art;
  • le comportement disgracieux d’un ou de plusieurs copropriétaires;
  • le quorum et le respect de celui-ci durant l’assemblée;
  • le vote, lorsque requis et le décompte;
  • le respect du vote secret lorsque requis (bulletins de vote, scrutateurs, etc.);
  • le respect de la majorité requise selon les points à l’ordre du jour;
  • le respect des obligations de l’article 1094 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui prive de son droit de vote le copropriétaire qui, depuis plus de trois mois, n’a pas acquitté sa quote-part des charges communes ou sa contribution au fonds de prévoyance;
  • le droit de parole aux copropriétaires n’ayant pas le droit de vote, et par conséquent, pas le droit de parole, le cas échéant, selon les déclarations des copropriétés;
  • le respect ou non de l’article 1087 C.c.Q. qui stipule de l’avis de convocation de l’assemblée annuelle des copropriétaires doit être accompagnée en plus du bilan, de l’état des résultats de l’exercice écoulé, de l’état des dettes et créances, du budget prévisionnel, de tout projet de modification à la déclaration de copropriété et d’une note sur les modalités essentielles de tout contrat proposé et de tous travaux projetés.

Le mandant sera porteur d’un acte relatant avec exactitude le déroulement de l’assemblée et une partie pourra demander au tribunal d’annuler une décision de l’assemblée si elle est partiale, si elle est prise dans l’intention des nouveaux copropriétaires ou au mépris de leurs droits, ou encore si une erreur s’est produite dans le calcul des voix.  Le tout dans les soixante jours de l’assemblée sous peine de déchéance, en vertu de l’article 1103 C.c.Q.

Montréal, le 15 novembre 2010

 

François Taillefer, h.j.
PAQUETTE ET ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L.
Associé principal
Tél. : (514) 284-1007
Cell. : (514) 831-0604

Les chroniques expriment l’opinion personnelle de leurs auteurs et n’engagent absolument pas la responsabilité de l’éditeur du site, CondoLegal.com Inc. Le contenu et les avis émis dans une chronique n’engagent que leur auteur.

 

 

 

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